Textes anciensCirculaire du 10 novembre 1913 relative à l’interprétation de l’article 33 du décret du 3 avril 1908
Le Ministre à Monsieur…, Ingénieur en chef des ponts et chaussées, à…
Mon attention a été appelée sur les difficultés qui résultent, pour le service des postes et des télégraphes, des conditions d’application de l’article 33 du décret du 3 avril 1908.
Aux termes de cet article, l’ingénieur en chef du contrôle doit transmettre aux services intéressés, en vue des conférences à ouvrir par application de l’article 14 de la loi du 15 juin 1906, des exemplaires des projets d’exécution des lignes de distribution d’énergie électrique. Mais, en fait, ces dossiers sont simplement communiqués à l’Administration des postes et télégraphes, de sorte que cette administration reste démunie de toutes indications précises sur les travaux projetés.
Cette situation présentant des inconvénients tant au point de vue de la surveillance des installations que des remaniements des lignes de l’Etat, j’ai décidé que les dossiers transmis aux services des postes et télégraphes, par application de l’article 33 précité du décret du 3 avril 1908, devront à l’avenir être toujours en nombre suffisant pour qu’un exemplaire puisse être conservé par ces services.
Par autorisation : le Directeur des distributions d’énergie électrique.